Préambule au Concordat Mainois:
De sa mise en vigueur et de l'établissement du Conseil Religieux du Maine
Article 1.
Dans une optique de rapprochement et de compréhension des institutions ducales et religieuses, par le présent concordat, est institué le conseil religieux Mainois a pour mission de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel sur le territoire mainois.
Font partie de son action l'acceptation ou non de nouveaux cultes ou religions, ainsi que le contrôle desdits cultes ou religions.
Le conseil religieux Mainois se donne pour mission supplémentaire d'établir des bilans réguliers, de diffuser les informations, et doléances, répondant aux attentes du peuple mainois, sur son activité.
Article 2.
Le conseil religieux est formé de six membres, trois représentant le duché du Maine, et trois représentant l'Eglise Aristotélicienne, faisant parti du clergé mainois.
Parmi les représentant de l'Eglise, siègent l'evêque du Mans, le nonce apostolique du Mans (ou son ambassadeur), ainsi qu'un troisième représentant désigné par l'evêché sous seule et unique condition qu'il réside sur le sol mainois.
Dans le cas où l'une de ces personnes serait dans l'impossibilité de siéger au sein du conseil religieux du Maine, l'evêché du Mans nommerait un tiers représentant.
Parmi les représentants du Maine, siègent le duc ou la duchesse en titre du Maine, ainsi que deux personnes nommées par ce dernier.
Les siégeants au conseil religieux du Maine ont pour obligation de résider sur le territoire mainois.
Article 3.
Le conseil religieux se réunit régulièrement, à la base d'une réunion par mois, afin de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel relatives au territoire du Maine, et ce, aussi longuement que nécessaire.
Le conseil ne se réunit qu'une fois tous les membres au complet, lorsque que trois représentants du Maine, et trois représentants de l'Eglise Aristotélicienne sont présents.
Les décisions ne se prennent qu'à la majorité qualifié, à savoir lorsque quatres votes sur six expriment la même issue, le présent concordat, et le Droit Canon servant de base à toute discussion et décision.
Le duc du Maine et l'evêque de Mans bénéficient tout deux d'un droit de veto sur l'issue du vote.
Article 4.
Une fois enteriné par les deux parties en présence, le présent concordat n'est modifiable que par le conseil religieux mainois, dans le respect du système de vote.
Article 5
Le concordat, après ratification de cette mesure, entre en vigueur.